TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301337_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lerat, demande au juge des référés : 1°) de condamner le préfet de police à lui verser les provisions suivantes : - une somme de 11 546 eurosau titre du remboursement de ses frais d'avocats ; - une somme de 2 000 euros, au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision implicite rejetant la demande de protection fonctionnelle ; - une provision de 1 200 euros à valoir sur la somme due au titre des frais irrépétibles ; - une provision de 9 456 euros à valoir sur les intérêts au taux légal qui sont dus. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est affecté, en qualité de gardien de la paix, au sein du service territorial du renseignement des Hauts-de-Seine de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête, qui porte sur un litige d'ordre individuel relatif à un agent public, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B. Fait à Paris, le 22 mars 2023. Le juge des référés, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2301337_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel