TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301337_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de son pays d'origine jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer dans cette attente une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de 3 jours, à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de son transfert sur son droit à conserver des liens familiaux ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de l'OFPRA, dès lors que l'entretien en visio-conférence a été réalisé dans de mauvaises conditions et que l'office a commis une erreur manifeste d'appréciation sur son éligibilité à une protection internationale, dès lors qu'il existe une situation de violence généralisée et aveugle en Haïti, dans le département de l'Ouest mais aussi dans l'Artibonite et qu'il risque d'être soumis à des traitements contraires à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans mon pays d'origine. Vu : - la requête au fond n° 2301240 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 1er novembre 1978 à Croix des Bousquets, de nationalité haïtienne a fait l'objet, par arrêté du 5 octobre 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine. Il a déposé une demande d'admission au titre de l'asile le 9 octobre 2023 qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 octobre 2023 selon la procédure accélérée. Il a interjeté appel de cette décision devant la cour nationale du droit d'asile par un recours le 27 octobre 2023. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette mesure d'éloignement pendant l'examen de son recours devant la cour nationale du droit d'asile. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 752-7 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée antérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est devenue définitive, l'étranger qui fait l'objet, postérieurement à la décision de l'office, d'une assignation à résidence, ou d'un placement en rétention administrative dans les conditions prévues aux titres III et IV en vue de l'exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français, peut, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour nationale du droit d'asile. ". Aux termes de l'article L. 753-7 du même code : " En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " Enfin, aux termes de l'article L. 753-10 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ". 4. En application de l'article L. 753-7 précité applicable à la présente instance, il ne peut être fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement, sur le fondement de ces dispositions, que si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel, en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 5. Si M. A se prévaut, d'une part, de l'irrégularité de l'entretien réalisé par visio-conférence, il ne peut utilement faire valoir que son entretien devant l'Office se serait déroulé dans de mauvaises conditions, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle il aurait été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien. Dès lors que le requérant se borne à affirmer, outre l'absence de cloison fixe avec un bureau adjacent, que les conditions de cet entretien empêchaient toute communication sereine et confidentielle, sans aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'Office doit être écarté. D'autre part, pour contester le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office, M. A se borne à faire état de sa situation personnelle, sans qu'il apparaisse au demeurant que ces éléments n'auraient pas été déjà soumis à l'appréciation de l'Office, et à évoquer, de manière générale, la situation sécuritaire dégradée en Haïti, sans démontrer que l'évaluation n'aurait pas été faite au vu d'informations réactualisées. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides serait entachée d'une erreur de droit, de fait ou d'appréciation au regard de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office. Par suite, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2023 et celles à fin d'injonction doivent être rejetées, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL N°2301337
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2301337_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel