TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301337_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, représentée par Me Bourdon, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du présent tribunal n° 1701808 rendu le 31 janvier 2019, qui a condamné le centre hospitalier de Bayeux et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à M. A une somme de 307 460,24 euros sous déduction de la somme de 90 000 euros déjà versée à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2017 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 4 610 euros payable à terme échu et revalorisée, a condamné le centre hospitalier de Bayeux et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados la somme de 541 989,39 euros, à rembourser à la CPAM ses futurs débours et à verser à la CPAM la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge définitive du centre hospitalier de Bayeux et de la société hospitalière d'assurances mutuelles les frais de l'expertise et a mis à la charge du centre hospitalier de Bayeux et de la société hospitalière d'assurances mutuelles les sommes de 2 000 euros à verser à M. A et de 1 500 euros à verser à la CPAM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 25 mai 2023, le président du tribunal administratif de Caen a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 21 novembre 2023, la CPAM du Calvados déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, le centre hospitalier de Bayeux, représenté par Me Labrusse, demande qu'il soit donné acte de ce qu'il accepte ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par une lettre enregistrée le 21 novembre 2023, la CPAM du Calvados déclare se désister de la présente requête. Le centre hospitalier de Bayeux a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la CPAM du Calvados. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier de Bayeux et à la société hospitalière d'assurances mutuelles. Fait à Caen, le 10 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2301337_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel