TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301337_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Andreini demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la préfète du Bas-Rhin portant refus implicite d'admission au séjour ; 2°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. B dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1800 euros à verser à M. B au titre de l'article l.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2305172 du 18 octobre 2023 dont il n'a pas été interjeté appel, il a été enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par un courrier en date du 1er décembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Vu : - le jugement n° 2301337 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal en application des dispositions susvisées par l'intermédiaire de son conseil le 1er décembre 2023, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 22 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 230517
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2301337_20240122
Données disponibles
- Texte intégral