TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301337_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Tertrais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née à la suite de la demande préalable indemnitaire en date du 22 mars 2023, notifiée le 30 mars suivant ; 2°) de déclarer l'Etat entièrement responsable des préjudices subis ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 13 440 euros, au titre de la quote-part du loyer qui aurait dû être prise en charge par l'administration au titre de la convention d'occupation précaire avec astreinte (COP/A) sur la période du 12 septembre 2020 au 1er septembre 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que la somme de 14 664,25 euros a été versée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2.Postérieurement à l'introduction de la requête, le comptable public de la direction régionale des finances publiques de la Guyane a procédé, le 15 mars 2024, au versement de la somme de 14 664,25 euros correspondant à la quote-part de loyer pour la période du 12 septembre 2020 au 1er septembre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au versement de la quote-part du loyer au titre de la convention d'occupation précaire avec astreinte pour la période du 12 septembre 2020 au 1er septembre 2022. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Guyane, à la Direction régionale des finances publiques de la Guyane et à la Direction générale des territoires et de la mer. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2301337_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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