TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301338_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne lui a infligé une sanction d'avertissement ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Yonne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'urgence : - la décision contestée entache son dossier professionnel, porte préjudice à sa carrière et est fondée sur des faits inexistants. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien et n'a pas eu communication de son entier dossier administratif ; - elle méconnaît le principe général des droits de la défense et méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ; - la sanction est disproportionnée et est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301339, enregistrée le 13 mai 2023. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code: " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. Mme A est, depuis le 3 février 2017, agréée en qualité d'assistante familiale par le département de l'Yonne. Par la décision attaquée, le président du conseil départemental de l'Yonne a infligé à l'intéressée une sanction d'avertissement au motif d'un comportement inadapté. Les seules circonstances alléguées que cette sanction entacherait son dossier professionnel, alors que cette sanction n'est pas inscrite au dossier, et porterait préjudice à sa carrière, ne permettent pas d'établir l'existence de conséquences, notamment matérielles, tenant à l'application de cette décision, sur sa situation personnelle ou professionnelle et de caractériser, ainsi, l'urgence à en suspendre l'exécution. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, que la requête de Mme A ne peut être que rejetée, y compris en ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la modalité définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. En application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. 6. En l'espèce, eu égard au défaut d'urgence manifeste de la présente requête en référé, au regard de la portée de la sanction en litige et de l'évidente vacuité des arguments, d'un caractère profondément navrant voire provoquant, qui sont invoqués pour la justifier, l'introduction du présent recours, qui ne relève manifestement pas d'une procédure d'urgence, justifie que soit prononcée à l'encontre de Mme A une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A est condamnée à verser une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 17 mai 2023. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2301338_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel