TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301340_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023l, Mme A G, M. et Mme B et C H, Mme F D et Mme I E, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la SARL Hauts de Camplanier un permis de construire 36 logements, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai et 19 septembre 2023, la SARL Hauts de Camplanier, représentée par Me Barnier, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête. Par des mémoires enregistrés les 18 septembre, 21 septembre et 2 octobre 2023, Mme E, M. et Mme H, Mme E, Mme G et Mme D déclarent se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par des mémoires successifs enregistrés les 18 septembre, 21 septembre et 2 octobre 2023, Mme E, M. et Mme H, Mme E, Mme G et Mme D déclarent se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Hauts de Camplanier tendant à la condamnation du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E, M. et Mme H, Mme E, Mme G et Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Hauts de Camplanier sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la commune de Nîmes et à la SARL Hauts de Camplanier. Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023 Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2301340_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel