TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301341_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date un rendez-vous pour déposer une demande de naturalisation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous qu'il constate, alors qu'il satisfait l'ensemble des exigences pour obtenir la nationalité française fait obstacle à sa demande, porte atteinte au droit de solliciter sa naturalisation, le prive du droit de vote aux élections françaises, et le limite dans ses déplacements à l'étranger. - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il n'existe pas d'autres voies permettant l'examen de sa demande de naturalisation ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée n'est pas sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, ressortissant centrafricain, qui indique être titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2027, soutient avoir entendu présenter une demande de naturalisation et n'avoir pu obtenir de date de rendez-vous à cette fin malgré des tentatives de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il demande en conséquence qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un tel rendez-vous. 3. Pour justifier de ce qu'est remplie la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, M. A se borne à soutenir qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande de naturalisation malgré de nombreuses tentatives de connexion à la plate-forme dédiée par les services de la préfecture, mais en se bornant pour justifier de l'urgence pour lui d'une telle démarche à invoquer une atteinte au droit à solliciter sa naturalisation, une limitation dans ses déplacements à l'étranger et le fait qu'il soit privé du droit de vote en France. 4. Ces seuls éléments ne pouvant suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 3 février 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2301341_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA