TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301341_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023 Mme A B, représentée par Me Choulet, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2022 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse prononçant son exclusion définitive de l'institut, ainsi que de la décision de l'institut de ne pas présenter son dossier devant le jury de la région Rhône-Alpes-Auvergne réuni au mois de décembre 2022 et de la liste des lauréats du diplôme d'État d'infirmiers établie par le jury régional réuni le 6 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, respectivement de la réintégrer et de l'inscrire sur la liste des lauréats du diplôme d'État d'infirmiers établie par le jury régional réuni le 6 décembre 2022 et de lui délivrer ce diplôme ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre aux mêmes et dans les mêmes conditions, respectivement de présenter son dossier à la prochaine session du jury régional et de réunir ce jury à fin d'examiner sa candidature à la délivrance du diplôme d'État d'infirmier ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - il y a urgence car son exclusion définitive de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a pour conséquence de ne pas lui permettre de s'inscrire dans un autre institut de formation en soins infirmiers pour obtenir le diplôme d'État d'infirmier et d'exercer la profession d'infirmière ; - la décision du 23 novembre 2022 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de convocation de la section pédagogique dans le délai d'un mois après la survenue des actes retenus à son encontre, en méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse devra établir que les règles de quorum et de majorité fixées aux articles 14 et 17 du même arrêté ont été respectées pour l'adoption de la décision du 23 novembre 2022 et que le jury régional réuni le 6 décembre 2022 était régulièrement composé ; - la décision du 23 novembre 2022 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle avait suivi dans son intégralité l'enseignement conduisant au diplôme d'État d'infirmier, de sorte que l'institut de formation en soins infirmiers de Bourg-en-Bresse était en situation de compétence liée pour présenter son dossier au jury régional, en application de l'article 35 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier ; - la décision de l'institut de formation en soins infirmiers de Bourg-en-Bresse de ne pas présenter son dossier devant le jury de la région Rhône-Alpes-Auvergne réuni au mois de décembre 2022 méconnaît cet article 35 ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester la liste des lauréats du diplôme d'État d'infirmier établie par le jury régional réuni le 6 décembre 2022 ; - l'institut de formation en soins infirmiers de Bourg-en-Bresse avait pré-validé les crédits du 6ème semestre de sa formation, de sorte que le jury réuni le 6 décembre 2022 a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2300557 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions en litige. Vu : - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aucun des moyens soulevés par Mme B, visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 23 novembre 2022 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse prononçant son exclusion définitive de l'institut, ni sur celle de la décision de l'institut de ne pas présenter son dossier devant le jury de la région Rhône-Alpes-Auvergne réuni au mois de décembre 2022 et ni sur celle de la liste des lauréats du diplôme d'État d'infirmiers établie par le jury régional réuni le 6 décembre 2022. La demande de Mme B de suspension de l'exécution de ces décisions est dès lors manifestement mal fondée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Copie en, sera adressée à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Fait à Lyon, le 24 février 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6924 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301341_20230224
TA5926 septembre 2025
DTA_2300557_20250926Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2301341_20230224
Données disponibles
- Texte intégral