TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301341_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 31 juillet 2023 et le 7 septembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant l'exécution du jugement du 15 octobre 2020 ordonnant le réexamen du certificat d'urbanisme n° CU 36088 18 délivré tendant à une division parcellaire et comme contestant la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la mairie d'Issoudun lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. En l'espèce, M. C se contente d'affirmer, sans autre indication, que la commune d'Issoudun n'a pas respecté le jugement mentionné ci-dessus du 15 octobre 2020, et qu'un autre certificat d'urbanisme présenté le 3 août 2021 a également été refusé. La requête de M. C, accompagnée uniquement du jugement du tribunal du 15 octobre 2020 et du certificat d'urbanisme du 28 septembre 2021, n'est manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête du requérant, qui n'a pas présenté dans le délai de recours contentieux de mémoire exposant d'autres moyens, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Limoges, le 5 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2301341_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel