TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301342_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2023 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. En dépit de la demande de régularisation adressée le 25 octobre 2023, dont M. B a accusé réception le lendemain, ce dernier n'a pas produit dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti la décision du 14 septembre 2023 qu'il attaque. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, ne peut être que rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bastia, le 9 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de Corse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2301342_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel