TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2301342_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre 2023 et 4 juin 2025, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Saint-André a rejeté sa demande de percevoir la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-André de lui octroyer le bénéfice de la NBI de 15 points au regard des fonctions exercées pour la période de juillet 2020 à juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-André de lui verser rétroactivement les sommes dues à ce titre à compter du 1er juillet 2020. Elle soutient que : - ses fonctions d'encadrement d'équipe de proximité lui ouvrent le droit au bénéfice de la NBI de 15 points ; - la NBI de 15 points doit lui être rétroactivement octroyée dès lors qu'elle a été titularisée au 1er juillet 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la commune de Saint-André, représentée par Me Dugoujon, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ; - les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. L'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Aux termes de l'article L.231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 5. Mme B A, agent de la commune de Saint-André a été affectée à la direction logistique en qualité de coordinatrice de l'équipe d'entretien des locaux de la Maison de la Vanille à compter du 7 septembre 2018, Par une première demande du 1er septembre 2022, réceptionnée le 2 septembre suivant par la commune de Saint-André, elle a demandé le bénéfice de 15 points de NBI à raison des fonctions qu'elle occupe. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune de Saint-André sur sa demande le 2 novembre 2022. Le délai de deux mois dont disposait la requérante pour présenter un recours à l'encontre de cette décision a commencé à courir à compter de cette date et lui était opposable alors même que sa demande n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, une telle exigence étant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, inapplicable aux relations entre l'administration et ses agents. Si la requérante a sollicité à nouveau le bénéfice de la NBI par courrier du 26 mai 2023 puis par courrier du 10 aout 2023 notifié le 21 aout suivant à la commune, ces deux demandes qui ont donné lieu à des décisions implicites de rejet nées le 26 juillet 2023 et le 21 octobre 2023 doivent être regardées comme purement confirmatives de la décision implicite de rejet opposée à la première demande de NBI, qui est née le 2 novembre 2022 et qui est devenue définitive. Ainsi le caractère définitif de cette décision implicite initiale de rejet de la demande de NBI présentée le 1er septembre 2022 ne pouvait rouvrir les délais de recours contentieux. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A enregistrées au greffe du tribunal le 23 octobre 2023 sont tardives et donc manifestement irrecevables, ainsi que la commune de Saint-André l'oppose en défense. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-André au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-André. Fait à Saint-Denis, le 26 juin 2025. Le magistrat désigné, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2301342_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel