TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301343_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Anaïs Place (cabinet Avec Vous Avocats), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision tacite du 2 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident (en vue du réexamen de sa demande) ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 janvier 2023 sous le numéro 2301345 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. M. A B, ressortissant marocain né le 2 août 1982, était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 septembre 2022, dont il a demandé le renouvellement. Le 2 janvier 2023, il s'est vu remettre une carte de séjour temporaire mention "salarié" valable jusqu'au 28 septembre 2023. La délivrance le 29 septembre 2022 de ce titre de séjour différent révèle une décision tacite de refus de renouvellement de sa carte de résident. Le régime de la carte de résident étant plus favorable que celui de la carte de séjour temporaire mention "salarié", le requérant a intérêt à agir contre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Si le requérant invoque le principe rappelé au point précédent concernant les décisions de refus de renouvellement pour satisfaire la condition d'urgence, toutefois ce principe ne trouve pas à s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, le refus litigieux est assorti d'une décision autorisant le séjour de l'intéressé sur un autre fondement. 5. Si le requérant invoque aussi, comme seule circonstance particulière, le fait qu'il dirige une SAS de transport public routier de personnes qu'il a créée en 2016, il soutient à tort que seule une carte de résident lui permet d'exercer cette activité commerciale et non une carte de séjour temporaire mention "salarié" car elle ne figure pas dans la liste des dispenses d'autorisation de travail. En effet, contrairement à l'argument, la carte de séjour temporaire mention "salarié" vaut autorisation de travail et permet, en dépit de la mention "salarié" de ce titre de séjour, l'exercice de toute activité professionnelle dans le respect de la législation applicable à cette activité. Dans ces circonstances, il n'est pas justifié d'une situation d'urgence. Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère sérieux des moyens, et aussi par voie de conséquence les autres conclusions accessoires de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2301343_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA