TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301343_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, la commune de l'Epine, représentée par Me Flynn, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2022_111_D_FCT du 8 décembre 2022 par laquelle la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier a déterminé les indemnités de fonction de la présidence, des vice-présidents et des conseillers communautaires référents ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : l'urgence à suspendre doit être appréciée au regard de son propre intérêt et de celui de l'intercommunalité. Sur l'intérêt intercommunal, la délibération attaquée, en ce qu'elle prévoit le versement illégal d'une indemnité de fonction à 5 des conseillers communautaires, va nécessairement impacter les finances de l'établissement public de coopération intercommunale. Ces dépenses vont porter gravement atteinte à l'intérêt de la collectivité, dont la satisfaction commande un bon usage des deniers publics. En tant qu'elle participe au budget de la communauté de communes, elle dispose d'un propre intérêt à contester les décisions illégales qui engagent des dépenses qui seront ensuite supportées par les contributions qu'elle devra verser. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales au terme duquel les conseillers municipaux doivent recevoir une convocation, a minima 5 jours avant la date des séances du conseil, précisant les questions qui seront portées à l'ordre du jour. La délibération a en l'espèce excédé le champ des sujets prévus par l'ordre du jour. * elle méconnait l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. Dans les communes comptant plus de 3 500 habitants, la convocation des élus doit être accompagnée d'une note de synthèse relatives aux affaires qui seront soumises à délibération. Il apparaît qu'un projet de délibération portant sur les indemnités de fonction a bien été transmis aux élus communautaires. Or, le projet qui leur a été communiqué est substantiellement différent de celui qui a été effectivement soumis au vote au cours de la séance du 8 décembre 2022. Le projet ne portait que sur la détermination des indemnités de fonction de la présidence et des vice- présidents de la communauté de communes. Pourtant, la délibération effectivement votée porte également sur l'indemnité des conseillers communautaires référents. Les conseillers communautaires n'ont pas bénéficié d'une information suffisante quant au projet de délibération. * elle méconnait les articles L. 2123-24-1 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elle accorde une indemnité de fonction à seulement 5 conseillers communautaires, lesquels de surcroit ne font pas partis du bureau. Vu : - la requête par laquelle la commune de L'Epine demande l'annulation de la délibération attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la commune de l'Epine demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 8 décembre 2022, par laquelle la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier a déterminé les indemnités de fonction de la présidence, des vice-présidents et des conseillers communautaires référents. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération litigieuse, la commune de l'Epine soutient que les irrégularités commises par le conseil communautaire en adoptant celle-ci seraient susceptibles de porter " une atteinte grave ", tant à son propre intérêt financier en tant que participante au budget de l'établissement public de coopération, qu'à celui de l'intercommunalité. Toutefois, à supposer exactes ses allégations quant au caractère irrégulier de la délibération contestée, la requérante, qui n'établit nullement l'impact de cette dernière sur l'équilibre des comptes des collectivités, ne démontre pas que l'exécution de ladite délibération serait de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'elle entend défendre, pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de l'Epine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de l'Epine. Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier et au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 30 janvier 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2301343_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA