TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301343_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Haik, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date un rendez-vous pour déposer une demande de naturalisation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous qu'elle constate, alors qu'elle satisfait l'ensemble des exigences pour obtenir la nationalité française fait obstacle à sa demande, porte atteinte au droit de solliciter sa naturalisation, la prive du droit de vote aux élections françaises, et la limite dans ses déplacements à l'étranger ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il n'existe pas d'autres voies permettant l'examen de sa demande de naturalisation ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée n'est pas sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B, ressortissante centrafricaine, qui indique avoir été titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 janvier 2023, soutient avoir entendu présenter une demande de naturalisation et n'avoir pu obtenir de date de rendez-vous à cette fin malgré des tentatives de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle demande en conséquence qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un tel rendez-vous. 3. Pour justifier de ce qu'est remplie la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, Mme B se borne à soutenir qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer une demande de naturalisation malgré de nombreuses tentatives de connexion à la plate-forme dédiée par les services de la préfecture, mais en se bornant pour justifier de l'urgence pour elle d'une telle démarche à invoquer une atteinte au droit à solliciter sa naturalisation, une limitation dans ses déplacements à l'étranger et le fait qu'elle soit privée du droit de vote en France. 4. Ces seuls éléments ne pouvant suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Fait à Montreuil, le 3 février 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2301343_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA