TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301343_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, la société par actions simplifiée Vermilion Rep, représentée par Me Lazar, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie ont implicitement rejeté leur demande de prolongation de la durée de la concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux des Pins attribuée par décret du 30 octobre 1996, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie, de procéder au réexamen de cette demande dans un délai d'un mois, et ce, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances que l'administration n'a pas fait preuve de diligence dans l'instruction de sa demande, qu'elle ne peut exploiter la concession alors qu'elle remplit les conditions pour obtenir sa prolongation, qu'elle risque d'être empêchée d'amortir les lourds investissements engagés dans cette concession, qu'elle ne peut non plus envisager d'y réaliser des investissements, qu'elle a engagé des frais importants pour réaliser les opérations de maintenance, qu'elle devra arrêter l'exploitation de cette concession le 1er janvier 2040, que sa production de pétrole permet de réduire la facture énergétique de la France, que cette exploitation permet de pérenniser le dynamisme de l'économie locale et génère des taxes locales importantes, et qu'elle est engagée, à travers cette exploitation, dans plusieurs projets d'économie circulaire ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle remplit les conditions fixées par le code minier et le décret n° 2006-48 du 6 juin 2006 pour se voir accorder la prolongation de la concession. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décret du 30 octobre 1996, le Premier ministre a accordé à la société Esso de recherches et d'exploitation pétrolières et à la société Elf Aquitaine production une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite " Concession des pins " pour une durée de 25 ans. Par arrêté du 26 novembre 2001, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a autorisé la mutation de cette concession au profit des sociétés Esso de recherches et d'exploitation pétrolières et Coparex Gascogne. Par arrêté du 26 mai 2008, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a autorisé la mutation de cette même concession au profit des sociétés Lundin Gascogne et Vermilion Rep. Par lettre du 31 octobre 2019, la société IPC Petroleum Gascogne, qui vient au nom de la société Lundin Gascogne, et la société Vermilion Rep ont demandé la prolongation de la validité de la concession des Pins. La société Vermilion Rep demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie, ont implicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article R. 522-1 du même code prévoit : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente requête soit accompagnée d'une copie de la requête de la société Vermilion Rep aux fins d'annulation de la décision attaquée. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de la société Vermilion Rep présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le rejet des conclusions de la requête de la société Vermilion Rep présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Vermilion Rep doivent dès lors être également rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société Vermilion Rep est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Vermilion Rep. Fait à Pau, le 30 mai 2023. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2301343_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA