TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301343_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Côte-d'Or rejetant implicitement sa demande de renouvellement de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident longue durée dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 17 et 25 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 8 décembre 2021, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, Mme B confirme le maintien de sa requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier, qu'en cours d'instance, le préfet de la Côte-d'Or a décidé de délivrer à Mme B un titre de séjour de dix ans, valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2033. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2301343 présentée par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 29 janvier 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2301343_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel