TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301344_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision du 29 octobre 2022 référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points récapitulées dans cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire en reconstituant le capital de points dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu'il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été rendu destinataire d'une décision référencée 48 SI prononçant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul qui lui a été adressée en octobre. Il ressort des mentions portées sur l'avis de réception postal que ce pli a été présenté par courrier recommandé avec accusé de réception, le 17 novembre 2022 et que M. A B a été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration. Le pli a ensuite été retourné à l'expéditeur avec la mention " avisé, non réclamé ". Dans ces conditions, et alors qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'établir un changement d'adresse, la décision 48 SI doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 17 novembre 2022 et le requérant ne pouvait plus, le 9 février 2023, former un recours gracieux contre cette décision devenue définitive. Par suite, la requête, qui a été enregistrée le 3 mai 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit, en conséquence, être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nancy, le 17 août 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2301344_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel