TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301345_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A et Mme C B, M. E G et M. et Mme D et F H, demandent au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le maire de Vaugrigneuse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 091 634 22 10020 déposée par le cabinet Marisy pour la division d'un terrain en trois lots dont deux lots à bâtir, sur un terrain situé 1 impasse des Vannes dans la commune de Vaugrigneuse, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé le 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non opposition à une déclaration préalable l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Le recours contentieux des requérants contre la décision susvisée du 25 août 2022 entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 17 février 2023 et dont l'accusé de réception a été présenté et signé le 20 février 2023, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de ses recours gracieux et contentieux prévus par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 4. En dépit de cette demande de régularisation, les requérant n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, procédé à la régularisation de leur requête en apportant devant le tribunal la preuve de la notification du recours gracieux au bénéficiaire de l'autorisation. Dans ces conditions, le recours contentieux formé le 16 février 2022 est tardif puisque n'est pas apportée la preuve de la régularité du recours gracieux formé le 20 octobre 2022 et, par suite, la preuve de son effet interruptif du délai, alors que l'exercice de ce recours établit la connaissance acquise de la décision attaquée, à cette date. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. et Mme B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B, requérants premiers dénommés, et à la commune de Vaugrigneuse. Fait à Versailles, le 30 juin 2023 La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2301345_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel