TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301346_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, la société coopérative agricole (SCA) Innoval, représentée par Me Aillerie, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2020 ainsi que des intérêts de retard y afférents et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, la SCA Innoval conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions en décharge et maintient le restant de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a dégrevé l'intégralité des droits et pénalités en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la SCA Innoval. Article 2 : Les conclusions de la SCA Innoval présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCA Innoval et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Fait à Rennes, le 9 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2301346_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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