TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301347_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle, sur délégation du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial adjoint d'Ile-de-France lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai de deux à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de deux à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () " 3. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " 4. M. B conteste la décision par laquelle le délégué territorial d'Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle. Si les litiges relatifs aux décisions du CNAPS concernant la délivrance de cartes professionnelles aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas toujours déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'auteur de la décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée a son siège à Aubervilliers, dans le département de Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B. Fait Paris, le 4 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2301347_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel