TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301348_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2100524 du 12 mars 2021, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 30 avril 2021, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance. Il informe que M. A a été radié de son statut DALO prioritaire et urgent en raison de trois refus de propositions de logement adaptées à ses capacités et besoins en juillet 2021, octobre 2021 et mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par une ordonnance n° 2100524 du 12 mars 2021, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 30 avril 2021, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement 3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été radié de son statut DALO prioritaire et urgent en raison de trois refus de propositions de logement adaptées à ses capacités et besoins en juillet 2021, octobre 2021 et mars 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2100524 du 12 mars 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Grenoble, le 27 mars 2023. Le président du tribunal, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2301348_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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