TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301348_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril, 17 avril, 18 avril, 19 avril, 26 avril, 10 mai, 2 juin, 17 juin, 18 juin, 20 juin, 21 juin, 22 juin, 23 juin, 28 juin, 11 juillet, 13 juillet, 14 juillet, 15 juillet 2023, 16 juillet, 17 juillet 2023, 18 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 2 août, 4 août, 7 août, 8 août, 13 août, 24 août, 27 août, le 6 septembre et le 7 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Gard refuse de lui communiquer les arrêtés des 8 mars 2016 (n°014/2016) et 17 décembre 2019 (n°086/2019) cachetés, datés et validés par le service de contrôle de légalité et ayant pour objet le règlement intérieur du cimetière communal de Lézan signés le 8 mars 2016 et 17 décembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A au versement d'une amende pour recours abusif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. La préfète du Gard a produit, avec son mémoire en défense du 15 juin 2023, l'arrêté municipal n°86/2019 du 17 décembre 2019 portant règlement du cimetière de la commune de Lézan signé et dont le contrôle de la légalité a accusé réception le 6 novembre 2020. Ledit arrêté a remplacé et annulé l'arrêté municipal du 8 mars 2016 (n°014/2016) qui a disparu rétroactivement. Ce mémoire et les pièces jointes ont été communiqués à Mme A via l'application " télérecours citoyen " le 15 juin 2023. Mme A n'a pas lu le courrier de communication et pris connaissance des écritures de la préfète. La requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur l'amende pour recours abusif : 3 La faculté d'infliger à la requérante une amende pour recours abusif, prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative, constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions du défendeur tendant à la condamnation de Mme A à une telle amende ne sont pas recevables. Cependant, la requête de Mme A, manifestement dépourvue de tout moyen sérieux, présente un caractère abusif. S'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, il convient d'en rappeler l'existence à l'intéressée. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°2301348 de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 14 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3014 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301348_20230914
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2301348_20230914
Données disponibles
- Texte intégral