TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301348_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Vesperini, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - à titre principal, de constater la caducité de l'arrêté n° 22 2B 290 du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; - à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; - d'ordonner la suspension de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans que le préfet de la Haute-Corse a prononcée à son encontre par l'arrêté n° 22 2B 290 du 12 octobre 2022 ; 2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté du 12 octobre 2012 est susceptible d'être exécuté d'office le 31 octobre 2023 ; - l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant A qui est en danger auprès de sa mère, ainsi qu'au droit de visite médiatisé qui lui a été accordé par le juge aux affaires familiales. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations : - de Me Vesperini, représentant M. C, qui invoque en outre l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de l'enfant et à la protection prévus aux articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, - et du représentant du préfet de la Haute-Corse. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né le 3 février 1987, M. C a fait l'objet, le 12 octobre 2022, d'un arrêté n° 22 2B 290 du préfet de la Haute-Corse lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté, par un jugement n° 2201262 du 17 octobre 2022. L'appel formé contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance n° 22MA02619 du 19 avril 2023 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. M. C a été interpelé et placé en garde à vue puis en rétention administrative, le 2 octobre 2023. La rétention a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par l'autorité judiciaire. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de constater la caducité de l'obligation de quitter sans délai le territoire français ou, à défaut, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, d'ordonner la suspension de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Il résulte de l'instruction que, après que le préfet de la Haute-Corse a pris l'arrêté du 12 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire et après qu'a statué le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon la procédure spéciale mentionnée au point 3, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia a confié provisoirement à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur le jeune A, né le 12 octobre 2018, a interdit sa sortie du territoire national, a accordé à M. C, qui en est le père, un droit de visite médiatisé une fois par mois et a ordonné une mesure d'enquête sociale. M. C a exercé son droit de visite médiatisé à une reprise, le 8 mars 2023, avant que la mère, accompagnée notamment de l'enfant A, ne quitte le département de la Haute-Corse au cours du mois de juillet 2023 pour résider dans les départements des Bouches-du-Rhône puis du Var. S'il indique n'avoir pu exercer son droit de visite à d'autres reprises en raison des obstacles que la mère y aurait mis, il ne justifie ni avoir informé l'autorité judiciaire des difficultés rencontrées, ni l'avoir saisie d'une demande tendant à faire respecter son droit de visite alors pourtant que l'exercice de ce droit de visite médiatisé une fois par mois est l'unique modalité dont il dispose pour s'impliquer dans l'éducation de son fils, en raison de l'interdiction d'entrer en contact avec la mère de celui-ci dont est assortie sa condamnation pour faits de violence conjugale. Au surplus, le requérant n'établit pas avoir, d'une manière effective, contribué financièrement à l'entretien de son fils postérieurement à l'arrêté du 12 octobre 2022. La circonstance que la juge des enfants du tribunal judiciaire de Bastia ait, le 26 septembre 2023, instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard du jeune A jusqu'au 30 septembre 2024, ne constitue pas, par elle-même, une circonstance nouvelle qui impliquerait que l'exécution de l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français emporte des effets qui excèderaient ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. L'éloignement effectif du requérant ne ferait en tout état de cause pas obstacle à ce que l'intéressé demande au préfet de la Haute-Corse d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français afin de pouvoir exercer son droit de visite médiatisé auprès de son fils A. 5. Eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu depuis l'intervention de l'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet de la Haute-Corse, M. C ne justifie pas que l'exécution de la mesure d'éloignement emporterait des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Ainsi, en l'absence d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2027 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301348_20231027
TA5912 décembre 2025
DTA_2201262_20251212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2301348_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel