TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301350_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. C B conteste devant le tribunal la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié une contrainte concernant un indu d'allocation de logement sociale pour un montant de 1 000 euros. Par une lettre du 14 février 2023, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Dans sa requête, M. B forme opposition à la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié une contrainte concernant un indu d'allocation de logement sociale pour un montant de 1 000 euros. Sa requête ne comporte qu'un seul moyen, tiré de l'incapacité de rembourser cette dette. Ce moyen, qui ne porte pas sur la légalité de la contrainte en cause, notamment pas sur la circonstance que la prestation en cause ne devait pas être versée, est inopérant. Le requérant a donc été invité, par un courrier en date du 14 février 2023 dont il a accusé réception le 15 février suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Le requérant n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête, qui ne comporte qu'un seul moyen inopérant, doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Lille, le 9 mars 2023. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2301350_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel