TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301350_20230522
- Date
- 22 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 612-5-2 de ce même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2301542 du 1er mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B A afin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français au motif qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée par lettre recommandée au requérant le 1er mars 2023 et réceptionnée le 6 mars 2023 ainsi qu'au conseil du requérant via l'application télérecours le 1er mars 2023. Le courrier de notification de cette ordonnance, adressé tant à M. A qu'à son conseil, Me Luciano, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de son recours au fond. M. A n'a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation. Par suite, il est réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 22 mai 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2301350_20230522
Données disponibles
- Texte intégral