TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301350_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'Université de Franche-Comté Sciences de la santé a rejeté sa candidature pour l'accès en 2ème année des études de médecine à Besançon pour les étudiants hors Union européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 10 juillet 2023 de l'Université de Franche-Comté - Sciences de la santé l'Ecole - de refus d'admission en 2ème année de médecine, Mme A n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre de cette décision. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 11 juillet 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 21 septembre 2023. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301350
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2301350_20230921
Données disponibles
- Texte intégral