TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301350_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ; 2°) de lui restituer son permis de conduire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; 3°) de lui allouer la somme de 270 euros au titre des frais d'immobilisation de son véhicule automobile dus en application des dispositions de l'article L. 321-1-1 du code de la route ; 4°) de la décharger " de tous préjudices ultérieurs " en vertu du III de l'article L. 224-2 du code de la route. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - le contrôle routier a été effectué sans motif légal, hors des cas prévus par les articles L. 234-3 et L. 234-9 du code de la route ; - les gendarmes ayant procédé au contrôle ne portaient pas de matricule d'identification visible ; - ils ont usé de ruse et de menaces et eu un recours abusif à la force pour provoquer un refus d'obtempérer ; - aucun document relatif à la procédure (notamment procès-verbal, convocation, audition) ou aux résultats du dépistage ne lui a été remis ; - l'avis de rétention de son permis de conduire qui lui a été remis n'est pas conforme au document Cerfa n° 12242*01 et comporte des incohérences flagrantes ; - la validité de son permis de conduire a été suspendue au-delà du délai prévu à l'article L. 224-2 du code de la route dès lors, d'une part, qu'aucun document n'établit qu'elle conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et, d'autre part, que le courrier recommandé de notification de l'arrêté attaqué n'a été posté que le 16 octobre 2023 contrairement aux allégations d'un fonctionnaire anonyme de la préfecture ; - l'arrêté attaqué est susceptible d'avoir été antidaté, ce qui constituerait une tentative de faux commis dans une écriture publique, prévu et réprimé par les dispositions de l'article 441-4 du code pénal ; - aucun document ne lui a été remis par les gendarmes lorsqu'ils ont procédé à l'immobilisation et à la mise en fourrière de son véhicule, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 325-9 du code de la route ; - les gendarmes ont manqué à leurs obligations déontologiques en la laissant au bord de la route, de nuit et sans moyen de transport à plus de trente kilomètres de son domicile ; - elle a été appelée par un officier de police judiciaire depuis un numéro de téléphone mobile personnel, faisant ainsi douter du caractère officiel des communications et de leur légalité ; - la régularité de la procédure est douteuse dès lors que, lorsqu'elle a souhaité émettre une réclamation, il lui a été indiqué que son dossier avait été égaré ; - il a été porté atteinte à son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, à son droit à la vie et à sa liberté d'aller et venir ; - son permis de conduire doit être remis à sa disposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 4. L'annulation d'un acte administratif ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire. Si le juge des référés peut, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner, à titre provisoire, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2023 du préfet de la Haute-Corse suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois, les dispositions citées au point précédent ne lui permettent pas d'annuler cet arrêté. Il suit de là que la demande d'annulation présentée par Mme A n'est pas recevable. 5. Aux termes de l'article L. 235-1 du code de la route : " I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () / () / III.- L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. / () ". L'article L. 235-2 du même code prévoit, en ses troisième et quatrième alinéas que " Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. () / Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. " Aux termes de l'article L. 224-1 du même code : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; 4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants () ". 6. Il ressort des pièces jointes à la requête que le permis de conduire de Mme A a été retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire à la suite des constatations qu'ils ont effectuées en application des dispositions citées au point précédent, dans le cadre d'une opération de police judiciaire. Le juge administratif est, dans ces conditions, manifestement incompétent pour connaître d'une requête qui est fondée non sur une décision ou un agissement d'une autorité administrative mais sur des mesures de police judiciaire prises dans le cadre d'une procédure pénale. Il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une contestation de la régularité de la procédure de constatation de l'infraction prévue et réprimée par les dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route. Les moyens tirés de ce que le contrôle routier a été effectué sans motif légal, hors des cas prévus par les articles L. 234-3 et L. 234-9 du code de la route, de ce que les gendarmes ayant procédé au contrôle ne portaient pas de matricule d'identification visible, de ce qu'ils ont usé de ruse, menaces et d'un recours abusif à la force pour l'amener à refuser d'obtempérer et de ce qu'aucun document relatif à la procédure, aux résultats du dépistage et à l'immobilisation de son véhicule ne lui a été remis, ne peuvent dès lors pas être utilement invoqués devant le juge administratif. Il n'appartient pas davantage à la juridiction administrative, mais à la seule autorité judiciaire, de connaître des circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette opération judiciaire, et notamment celles relatives au manquement allégué des gendarmes à leurs obligations déontologiques, à la validité des appels téléphoniques dont elle a fait l'objet, à la perte de son dossier par les services de la gendarmerie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à ce que son permis de conduire soit remis à sa disposition, à l'allocation d'une somme de 270 euros au titre des frais d'immobilisation de son véhicule et à la décharge " de tous préjudices ultérieurs " en vertu du III de l'article L. 224-2 du code de la route. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bastia, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2301350_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA