TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301350_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'aide sous la forme de bons solidaires au motif de conditions de séjour sur le territoire non remplies ; 2) de condamner le département de la Haute-Garonne à des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi. Il soutient que : - il est en grande difficulté financière en raison de problèmes de santé ; il a été en arrêt de travail pendant 3 mois ; - sa demande de bons solidaires a été rejetée pour motif de non-respect des conditions de séjour sur le territoire, alors qu'il a fourni sa carte d'identité française. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le premier refus daté du 8 mars 2023 indiquait par erreur le motif de rejet suivant : " les conditions de séjour sur le territoire ne sont pas remplies " ; - une décision du 16 mars 2023 est intervenue rectifiant le motif de rejet pour dépassement du seuil de conditions de ressources ; cette dernière décision remplace celle du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " 3. La requête de M. B, introduite le 13 mars 2023, tend à l'annulation de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder une aide sociale sous forme de bons solidaires au motif de non-respect des conditions de séjour sur le territoire. Toutefois, le département de la Haute-Garonne a pris une nouvelle décision le 16 mars 2023 rejetant la demande de M. B au motif de dépassement du seuil de conditions de ressource. Cette décision a vocation à se substituer à celle du 8 mars 2023 et le motif de la décision du 16 mars 2023 n'a pas été critiqué. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B portant sur la décision du 8 mars 2023 ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. En outre, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, la demande de dommages et intérêts formée par M. B, en l'absence de critique de la décision du 16 mars 2023 ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 13 mars 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 31 octobre 2023. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2301350_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
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