TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301351_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite et qu'elle est dans l'attente depuis près d'un an. Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 20 juillet 2023, qui ont été communiquées. Mme A a produit un nouveau mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A à un rendez-vous, fixé le 17 septembre 2024, afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, le courrier par lequel les services de la préfecture attribuent un rendez-vous à un ressortissant étranger désireux de régulariser sa situation administrative ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours. A supposer que l'intéressée sollicite du juge des référés qu'il ordonne que ce rendez-vous soit avancé, Mme A ne justifie, en tout état de cause, d'aucune circonstance particulière de nature à y faire droit. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Pour le Président du tribunal, absent ou empêché, Le magistrat chargé de la suppléance, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé R. DELMESTRE GALPE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2301351_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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