TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301352_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2023 et 22 août 2023, la SCI Foncière Logements, représentée par la SARL Cannet Mignot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à indemniser les préjudices subis du fait du refus de prêter le concours de la force publique pour l'exécution de la décision judiciaire d'expulsion, à hauteur de la somme de 208 578 euros (préjudices évolutifs dans le temps et à parfaire à la date du jugement), assortie des intérêts moratoires courant à compter du 16 janvier 2023, date de la réclamation financière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des courriers du 17 mai 2023, le président du tribunal a proposé aux parties l'ouverture d'une procédure de médiation à l'initiative du juge, et, par une ordonnance du 7 juin 2023, il a désigné un médiateur dans cette affaire en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. Par lettre du 23 novembre 2023, la SCI Foncière Logements a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, la SCI Foncière Logements déclare se désister de sa requête suite à la régularisation d'un protocole d'accord entre les parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. La SCI Foncière Logements a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301352 présentée par la SCI Foncière Logements. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Foncière Logements et au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 27 novembre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2127 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2301352_20231127
Données disponibles
- Texte intégral