TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301353_20230509
- Date
- 9 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la direction départementale des finances publiques du Cantal du 18 janvier 2022 portant sur un indu d'aide au fond de solidarité pour un montant de 5036 euros ; 2°) doit être regardé comme demandant la décharge de la somme de 5036 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession (). Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recours contre les décisions prises par les autorités administratives en matière de composition et d'élection des institutions représentatives du personnel, sur le fondement des dispositions des titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans le délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision de la direction départementale des finances publiques du 18 janvier 2022. La décision de refus opposée par la direction générale des finances publiques entre dans le champ d'application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant exerçait son activité professionnelle, au moment de l'édiction de l'acte attaqué, dans le département du Cantal. 3. En application des dispositions combinées des articles R. 312-10, R. 221-3 et R. 351-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à M. A Fait, à Cergy-Pontoise, le 9 mai 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2301353_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel