TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301353_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle l'office national des combattants et victimes de guerre a limité à 6 500 euros le montant de l'aide qui lui est versée au titre du dispositif mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Il soutient que : - La somme allouée ne lui permet pas d'acquérir le véhicule utilitaire qu'il souhaite, - Il est sans emploi et est sur son projet professionnel depuis l'année 2016, ne lui manque qu'un véhicule pour débuter. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester la décision du 17 avril 2023 par laquelle l'office national des combattants et victimes de guerre a limité à 6 500 euros le montant de l'aide qui lui a été versée, M. A soutient que la somme qui lui est allouée est insuffisante et qu'il a besoin du véhicule qu'il souhaite pour travailler, sans toutefois assortir ces moyens de précisions ou d'une quelconque pièce justificative permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. A, dont aucun des moyens n'est assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2301353 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'office national des combattants et victimes de guerre. Fait à Nîmes, le 20 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301353
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3020 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301353_20230620
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2301353_20230620
Données disponibles
- Texte intégral