TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301353_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, le centre hospitalier de la Haute-Marne représenté par Me Cyril Clément demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de réexaminer l'ordonnance rendue le 12 juin 2023 par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et de mettre fin à la mesure qu'il avait prise lui enjoignant de verser dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard les sommes dues à M. C au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la suite du renouvellement de son contrat de praticien contractuel et de ne pas mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à laquelle il a été condamné en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ressort de l'article 2 de la convention conclue avec pôle emploi laquelle n'avait pas été portée au débat lors de l'audience du 12 juin 2023 qu'il a confié à pôle emploi le calcul et le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; - contrairement à ce que le juge des référés a estimé l'allocation d'aide au retour à l'emploi est à la charge de pôle emploi ; - cette convention qu'il verse au débat pour la première fois constitue un moyen nouveau. Vu : - l'ordonnance n°2301274 en date du 12 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Denis représentant le centre hospitalier de la Haute-Marne ; - et les observations de Me Calot représentant M. C, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été différée au 6 juillet 2023 à 12 heures pour permettre la communication et la mise au contradictoire d'une pièce qui n'a pu être produite avant l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le centre hospitalier de la Haute-Marne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la mesure d'injonction décidée par l'ordonnance n°2301274 du 12 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Par l'ordonnance n°2301274 du 12 juin 2023 attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné au centre hospitalier de la Haute-Marne de verser à M. C dont le contrat de praticien attaché associé, conclu pour une durée de trois ans, n'avait pas été renouvelé à son échéance, les sommes dues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite ordonnance et a mis à la charge du centre hospitalier de la Haute-Marne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à la levée de l'injonction prononcée par l'ordonnance du juge des référés du 12 juin 2023 : 4. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé une injonction et qu'il n'a pas été mis fin à celle-ci, soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'administration est tenue d'exécuter ladite injonction. Les dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu'il avait ordonnées ou y mette fin au vu d'un moyen nouveau que lui soumettrait à cette fin l'une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen aurait pu lui être soumis dès la première saisine. 5. Le centre hospitalier de la Haute-Marne produit pour la première fois dans l'instance la convention de gestion qu'il a conclue, en application de l'article L. 5424-2 du code du travail, le 12 novembre 2015 avec Pôle emploi. Cette production constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il résulte des stipulations de l'article 2 de cette convention que Pôle emploi gère pour le compte du centre hospitalier l'examen des droits, les décisions d'attribution, le calcul et le versement notamment de l'allocation d'aide au retour à l'emploi tandis que l'article 4, intitulé public visé, mentionne que sont concernés par cette convention les personnels médicaux sous contrat de droit public cités aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, dont M. C en sa qualité praticien attaché contractuel associé par le centre hospitalier relève. En outre, par un courrier du 5 juillet 2023 produit à l'audience, Pôle emploi reconnaît que le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi due à M. C lui incombe et précise qu'un paiement de régularisation va être mis en place. 6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de la Haute-Marne est fondé à demander à ce qu'il soit mis fin à la mesure d'injonction décidée par l'ordonnance susmentionnée du 12 juin 2023 lui prescrivant de procéder au versement des sommes dus à M. C au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite ordonnance. Sur les conclusions tendant à ce que soit réexaminée la condamnation du centre hospitalier à verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des démarches que M. C a dû entreprendre pour la reconnaissance de ses droits, de rejeter les conclusions du centre hospitalier tendant à ce qu'il n'ait pas à supporter les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est mis fin aux effets de l'ordonnance n° 2301274 en date du 12 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'elle prescrit sous astreinte au centre hospitalier de la Haute-Marne de verser à M. C l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont la prise en charge et le paiement incombe à Pôle emploi. Article 2 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de la Haute-Marne est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de la Haute-Marne, à Pôle emploi Grand-Est et à M. A C. Fait à Châlons-en-Champagne le 10 juillet 2023 Le juge des référés, P. B Le greffier, A. PICOT 5 N°2301353
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2301353_20230710
Données disponibles
- Texte intégral