TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301353_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme D B et M. C A demandent au tribunal : 1°) d'annuler le contrôle d'instruction en famille de leur enfant E A réalisé le 15 décembre 2022 ; 2°) de décider que le contrôle du 9 mars 2023 soit réalisé à leur domicile avec une équipe spécialisée dans l'accompagnement d'enfants aux besoins particuliers, et considéré comme un nouveau premier contrôle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : " L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, () faire vérifier () que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée ". Aux termes de l'article R. 131-16 du même code : " Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois./ Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan : / 1° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / 2° Rappelle aux personnes responsables de l'enfant qu'elles feront l'objet d'un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ; / 3° Informe les personnes responsables de l'enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation et du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. A ont déclaré instruire dans leur famille leur fille E, née en mars 2015. Un contrôle pédagogique réalisé sur le fondement de l'article L. 131-10 du code de l'éducation s'est tenu le 15 décembre 2022 et a conclu à l'insuffisance des connaissances et compétences évaluées, et à la nécessité d'effectuer un second contrôle. Les requérants demandent au tribunal d'annuler ce premier contrôle et de le tenir pour nul et non avenu, et de décider que le second contrôle devra être considéré comme constituant, en réalité, le premier contrôle prévu par l'article R. 131-14 du code de l'éducation. 4. Les avis rendus par un inspecteur de l'éducation nationale à la suite de l'un des contrôles prévus par les dispositions citées au point 2 dressent un bilan des acquisitions de l'enfant pour chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture puis formulent des conclusions et préconisations soumises à la validation du recteur. Ils constituent de simples mesures préparatoires aux éventuelles décisions susceptibles d'être prises à l'issue du contrôle et n'ont pas le caractère d'une décision faisant grief. Dès lors, les conclusions dirigées contre le contrôle réalisé le 15 décembre 2022 sont manifestement irrecevables. Sont également manifestement irrecevables les conclusions tendant à ce que le tribunal, qui ne saurait se substituer à l'administration sur ce point, décide que le contrôle du 9 mars 2023 sera réalisé au domicile des requérants avec une équipe spécialisée dans l'accompagnement d'enfants aux besoins particuliers, et considéré comme un nouveau premier contrôle. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et M. A doit être rejetée par application du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, et à M. C A. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2301353_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel