TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301353_20230822
- Date
- 22 août 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B a été recrutée par contrat à durée déterminée en date du 1er septembre 2022 par le rectorat de l'académie de Dijon pour assurer un enseignement de chinois de 6 heures 30 hebdomadaires au lycée professionnel Le Castel de Dijon. Certains élèves ayant cessé dès le mois de septembre 2022 de suivre ses enseignements, le volume hebdomadaire horaire de ses cours a été réduit à 4 heures 20 par le proviseur de l'établissement. Mme B soutient toutefois avoir continué à se rendre disponible pendant les deux heures où elle n'enseignait plus. Le 15 mars 2023, elle a signé, après avoir apposé la mention manuscrite " lu et approuvé ", un avenant à son contrat du 1er septembre 2022 ramenant, à partir du 19 septembre 2022, son temps d'enseignement hebdomadaire de 6 heures 30 à 4 heures 20. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cet avenant en tant qu'il prend effet à compter du 19 septembre 2022. Elle soutient qu'il méconnait le principe de non rétroactivité des actes administratifs. 3. Toutefois la requérante n'établit ni même n'allègue avoir fait l'objet de pressions ou de contraintes de la part du rectorat de l'académie de Dijon lorsqu'elle a signé, en toute connaissance de cause, l'avenant en litige. Dès lors ce dernier doit être regardé comme manifestant la volonté éclairée des deux parties au contrat. Dans ces conditions, Mme B qui a consenti librement à ce que son horaire hebdomadaire d'enseignement soit fixé, à partir du 19 septembre 2022, à 4 heures 20, ce qui du reste correspondait aux heures de cours qu'elle a effectivement dispensées à compter de cette date, ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance du principe de non rétroactivité qui, en tout état de cause s'applique aux actes administratifs unilatéraux mais pas aux contrats. 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par Mme B est inopérant. La requête, en conséquence, doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon, le 22 août 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2301353_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel