TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301353_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté son rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre de sa décision du 13 septembre 2022 refusant l'octroi de la bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Au soutien de sa contestation de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre de sa décision du 13 septembre 2022 lui refusant l'octroi de la bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023 au motif d'un dépassement du plafond de ressources, M. B, se borne à faire état de ce que son père était en " arrêt de travail pour raisons médicales " durant l'année 2022. Toutefois, une telle considération est sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la décision contestée et ce, alors que le requérant ne produit aucun élément ne nature à démontrer que les revenus de son père au titre de l'année 2022 n'auraient pas été correctement évalués par l'administration. Dans ces conditions, et alors qu'aucun autre moyen n'a été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 28 septembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2301353_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel