TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301354_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 056091 22 K0024 du 3 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Josselin a accordé à la SA d'HLM Aiguillon Construction un permis de construire un collectif et cinq maisons individuelles sur un terrain situé rue Saint-Nicolas. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'une part, une autorisation d'urbanisme a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'elle autorise avec les dispositions législatives et réglementaires d'urbanisme en vigueur. Ainsi, si les atteintes portées par le projet à l'occupation, l'utilisation, la jouissance et la valeur du bien des requérants leur confèrent un intérêt à agir, elles ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de la décision de permis de construire contestée, qui a été délivrée sous réserve des droits des tiers. Par suite, les moyens invoqués par Mme B tirés de l'existence de nuisances visuelles et sonores ainsi que de la dépréciation de son bien immobilier induites par la réalisation du projet en litige, sont inopérants pour contester la légalité du permis de construire attaqué. 3. D'autre part, si Mme B soutient que le projet en litige génèrera une destruction de la flore et une concentration trop importante de population, elle ne développe toutefois pas la moindre argumentation juridique ou factuelle en ce sens et les pièces produites ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à établir les faits qu'elle invoque. Par suite, les moyens invoqués par Mme B ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et qui n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 7 juin 2023. Le président de la 1ère Chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2301354
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2301354_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel