TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301356_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 à 00h 07, M. C A, représenté par Me Sow, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Manche la restitution de son passeport à son domicile, dans le délai de trois heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de son souhait de quitter la France le 20 mars 2023 et de son impossibilité, en l'absence de passeport, de se rendre en Chine où son père a été hospitalisé le 18 mars 2023 dans un état grave et où en qualité de chef d'une entreprise cotée en bourse il doit se montrer présent ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale dès lors qu'il n'est pas en situation irrégulière. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé de la requête : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2.La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par jugement n°2301120 du 20 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal a rejeté la requête de M. A présentée le 18 mars 2023 sur le même fondement, aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la présente requête, enregistrée le 4 avril 2023 pour défaut d'urgence. M. A qui n'a, à ce jour, présenté aucun recours à l'encontre de cette ordonnance et qui au demeurant ne fonde pas sa demande sur les dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative ne présente dans la présente instance aucun élément nouveau qui n'aurait pas été pris en considération dans la précédente instance pour justifier de l'absence d'urgence qu'il y avait à statuer. A supposer que l'état de santé de son père se soit aggravé, M. A ne l'établit pas en se bornant à produire le diagnostic d'un carcinome squameux du poumon dont son père est atteint avec préconisation d'un traitement ambulatoire à long terme en date du 9 juillet 2020. En outre M. A n'établit ni même n'allègue avoir fait de nouvelles démarches auprès de la préfecture pour se voir remettre son passeport. Dans ces conditions le défaut d'urgence ne peut qu'être à nouveau constaté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du CJA doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L.522-3 du même code. Il en va de même par voir de conséquences des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées au titre des frais d'instance. Sur l'amende pour recours abusif : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît utile d'en rappeler l'existence au requérant dont une première requête présentée quinze jours auparavant sur le même fondement aux mêmes fins et par les mêmes moyens a été rejetée pour le même motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Rouen, le 6 avril 2023. La juge des référés, Signé : C. B La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301356
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Chronologie de l'affaire
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TA766 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2301356_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel