TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301356_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A conteste la décision de l'administration fiscale de prendre en compte dans sa déclaration de revenus les sommes perçues au titre de l'invalidité à la suite d'un accident du travail. Elle soutient que de 2004 à 2018, les sommes perçues au titre de l'invalidité à la suite de son accident du travail avaient été déduites de son revenu imposable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ". 2. A l'appui de sa requête, Mme A soutient que les sommes perçues par elle au titre de l'invalidité à la suite d'un accident du travail n'étaient pas prises en compte par l'administration fiscale jusqu'en 2018. Un tel moyen est inopérant à l'appui de conclusions visant à la décharge d'une imposition. Mme A n'a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n'a annoncé aucune autre production. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'a au surplus pas produit copie de la décision de l'administration statuant sur sa réclamation préalable, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2301356 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2301356_20231128
Données disponibles
- Texte intégral