TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301357_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises au Cameroun ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle a ainsi fait preuve de diligence particulière pour que sa procédure puisse aboutir avant la date de sa rentrée académique. Sa rentrée est d'ailleurs prévue le 07 mars 2023. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ; le volet académique ne peut plus être apprécié par Campus France dès lors qu'un établissement supérieur a accepté son inscription et le volet consulaire ne saurait reposer sur le seul avis de Campus France ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la cohérence de son parcours académique ; elle est titulaire d'un baccalauréat scientifique et d'un BTS en comptabilité et gestion des entreprises, obtenu en 2022. Elle a travaillé en tant que secrétaire administrative et comptable pendant un an au sein d'une entreprise à Yaoundé. Elle est inscrite en troisième année de Bachelor développement commercial en E- Commerce et Start Up au sein de l'école de commerce européenne INSEEC. Il s'agit d'une formation qui permet à ses étudiants de développer des compétences en techniques de vente. Une fois diplômée, elle souhaite se diriger vers un master grande école, et à long terme développer son activité commerciale de vente et distribution de perruques, en visant comme clientèle principale la région africaine. Si le ministère venait à faire état de son parcours en le qualifiant de "moyen", il est important de faire valoir, qu'ayant déjà eu une insertion professionnelle, elle espère grâce à cette formation acquérir les compétences qui feront d'elle une chef d'entreprise gérante de son activité commerciale. La cohérence de son parcours académique est établie dès l'instant où son dossier montre qu'elle a, grâce à son BTS et ses expériences professionnelles, obtenu des pré-requis pour la réussite de ce bachelor. L'âge ne constitue pas une circonstance permettant d'établir que son projet d'études serait incohérent ou dépourvu de sérieux. Si le service de coopération et d'action culturelle a rendu un avis défavorable, cette circonstance ne suffit pas à établir l'absence de sérieux et l'incohérence dudit projet. Elle justifie enfin disposer de ressources suffisantes et d'un logement en France pour toute la durée de sa formation. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige fondée sur les motifs tirés, d'une part de ce qu'" il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir [que l'intéressée séjournera] en France à d'autres fins que celles pour lesquelles [elle demande] un visa pour études " et, d'autre part, de ce que " [l'intéressée n'a] pas fourni la preuve [qu'elle dispose] de ressources suffisantes pour couvrir [ses] frais de toute nature durant le séjour en France, ou [qu'elle n'est] pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens ". 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er février 2023. Le juge des référés, Laurent A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2301357_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel