TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301358_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Esteve-Narsisyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C D, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures ne saurait recevoir aucune prorogation. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Cet arrêté du 8 février 2023 qui ne refuse pas la délivrance d'un titre de séjour, a été pris sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire. Par ailleurs, l'arrêté en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié au requérant le 8 février 2023 à 15 heures 30. Ainsi, M. A disposait d'un délai de 48 heures pour présenter sa requête au greffe du tribunal administratif, soit au plus tard jusqu'au 10 février 2023 à 15 heures 30. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 n'ayant été présentée au greffe du tribunal que le 11 février 2023 à 00h35, soit nécessairement après l'expiration du délai de 48 heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive. 6. Il s'ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 23 mars 2023. La magistrate désignée, Signé F. D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2301358_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
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