TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2301359_20250429
- Date
- 29 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, la société par actions simplifiée Almaviva Paris, représentée par Me Zapf, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à concurrence de 2 406 euros en droits, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement, d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe Gemapi auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Paris au titre de l'année 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de sa demande. Par lettre du 16 janvier 2025, la société Almaviva Paris a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 16 janvier 2025 au conseil de la société Almaviva Paris et reçue le 16 janvier 2025, par laquelle le tribunal l'a invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, la société requérante serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la société est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la société Almaviva Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Almaviva Paris et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 29 avril 2025. Le président de la 1ère section, Signé J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2301359_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel