TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301360_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a fait preuve de diligence, ayant été confrontée à des difficultés pour prendre rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de visa, le retard pris pour effectuer cette démarche étant imputable à l'administration ; sa date de rentrée, prévue le 1er décembre 2022, est dépassée, et sa date de rentrée tardive est fixée au 31 janvier 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 12 octobre 2000, est inscrite en première année de bachelor commerce dispensé par l'établissement Keyce Academy, à Pérols, pour l'année universitaire 2022-2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A soutient qu'elle a fait preuve de diligence, que sa date de rentrée est dépassée et que sa date de rentrée tardive est fixée au 31 janvier 2023. Toutefois, d'une part, l'imminence de la date de rentrée tardive accordée à l'intéressée, prévue le 31 janvier 2023, soit seulement cinq jours après l'enregistrement de la présente demande de suspension, ne peut permettre une saisine utile du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. D'autre part, si la requérante soutient que l'enregistrement tardif de sa demande de visa est dû aux carences de l'administration, et produit à ce titre un courriel du 10 janvier 2023 des services de l'ambassade de Yaoundé faisant état des difficultés de l'intéressée à prendre un rendez-vous, il résulte, néanmoins, des mentions de l'accord préalable d'inscription délivré par Campus France, document nécessaire et préalable à l'enregistrement de la demande de visa, que celui-ci n'a été établi que le 29 décembre 2022, soit près d'un mois après le début de la formation envisagée. De même, les pièces produites par l'intéressée et nécessaires à l'instruction de sa demande de visa, soit les attestations d'inscription, de prise en charge et d'hébergement, toutes trois datées du 9 décembre 2022, ont été délivrées à l'intéressée postérieurement au début de la formation envisagée. Ainsi, Mme A a manqué de diligence et doit être regardée comme s'étant placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Par suite, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 30 janvier 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301360
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2301360_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel