TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301361_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023 à 10h10, et un mémoire la remplaçant enregistré le 5 avril 2023, M. C B, détenu à la maison d'arrêt de Rouen représenté par Me Siffert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision initiale de placement à l'isolement de M. B détenu à la Maison d'arrêt de Rouen, prise par la directrice adjointe de l'établissement le 03 avril 2023 et notifiée à l'intéressé à 17h35 ;
- d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que son incarcération est récente et qu'il est privé de droit de visite et de contact, que la mesure est édictée en raison de sa médiatisation et de la présence au sein de la maison d'arrêt de personnes liées à la victime sans que cela ne soit établi, elle a vocation à perdurer dès lors qu'il se trouve en préventive pour une instruction ouverte pour une durée de dix-huit mois ;
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité des détenus :
*la décision le prive de tout contact et de toute relation avec les autres détenus et porte manifestement atteinte à sa liberté personnelle, à ses droits et à sa dignité en méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
*elle est dépourvue de tout fondement factuel, aucun désordre n'est à déplorer quant à la présence de M. B dans la maison d'arrêt et aucune mesure de prévention n'a été envisagée avant la mise à l'isolement ;
*elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le garde des sceaux, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que par décision du 5 avril 2023 la directrice adjointe de la maison d'arrêt de Rouen a ordonné la levée de la décision de placement à l'isolement compte tenu de son transfert prochain à la maison d'arrêt de Beauvais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 avril à 10h00 en présence de Mme His, greffière d'audience :
- le rapport de Mme A ;
-les observations de Me Siffert qui prend acte du non-lieu à statuer et demande le maintien de la condamnation de l'Etat au paiement des frais d'instance dès lors que son action a permis de trouver une solution alternative satisfaisante pour son client.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Par décision du 5 avril 2023 la directrice adjointe de la maison d'arrêt de Rouen a ordonné la levée de la décision de placement à l'isolement compte tenu du transfert prochain de M. B à la maison d'arrêt de Beauvais. Par suite, les conclusions tendant à la suspension sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 citées au point 1 de la décision de la directrice adjointe de la maison d'arrêt de Rouen portant placement à l'isolement de M. B ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il est accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Siffert d'une somme de 800 euros au titre de ces dispositions sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentée aux fins de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à M. B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Siffert, conseil de M. B, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Siffert et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 6 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé :
C. A La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301361Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2301361_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel