TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301361_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023 et complétée le 25 août 2023, M. Bernard Girardet, président de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Beutal, demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 7 juin 2023 à la demande de la commune de Beutal en vue du recouvrement de la somme de 1 000 euros correspondant à " location de chasse pour la saison 2023-2024 ". M. A soutient que le préfet du Doubs par un courrier du 13 février 2012 avait précisé que le droit de chasse sur les propriétés de la commune de Beutal inférieures à 40 ha était dévolu de droit à l'ACCA de Beutal, sans condition ni contrepartie financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. 3. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Font également partie du domaine privé: () 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier ". L'ACCA de Beutal se prévaut d'un droit qu'elle tient pour les parcelles communales inférieures à 40 ha. Par conséquent, l'ACCA de Beutal et la commune de Beutal entretiennent une relation de droit privé pour le droit de chasse sur des parcelles qui appartiennent au domaine privé de la commune. Ainsi, le présent litige relève de la compétence du juge judiciaire. La requête de M. A est donc portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bernard Girardet. Fait à Besançon, le 29 août 2023. Pour le président empêché, Le magistrat délégué, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301361
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Chronologie de l'affaire
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TA2529 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2301361_20230829
Données disponibles
- Texte intégral