TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301361_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, la région Bourgogne Franche-Comté, représentée par l'AARPI Baron, A et associés, demande au tribunal : 1°) de déclarer non avenu, sur le fondement de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, le jugement n° 2003512 du tribunal administratif de Dijon du 16 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la société voyages 2000 ou, à défaut, de tout succombant, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La région soutient que le jugement n° 2003512 du 16 mars 2023 préjudicie à ses droits et doit dès lors être déclaré non avenu. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 30 septembre 2006, le département de l'Yonne a confié à la société voyages 2000 une convention de délégation de service public de transports interurbains de voyageurs, référencé " DSP-03-2006 " concernant l'exploitation des lignes 3 (Saint-Fargeau / Toucy / Auxerre), 3 bis (Charny / Auxerre) et 3 ter (Saint Sauveur / Auxerre), initialement conclue pour une durée de huit ans, jusqu'au 31 août 2014 et prolongé d'un an, jusqu'au 31 août 2015, par un avenant n° 4 signé le 8 août 2014. Le 10 juillet 2008, le département de l'Yonne a ensuite conclu, pour une durée de sept ans, avec un groupement d'entreprises constitué notamment de la SARL Transports étaisiens, par ailleurs mandataire du groupement, et de la société voyages 2000, un marché, référencé sous le n° " A8060ED ", ayant pour objet l'exécution de services réguliers de transports publics assurant à titre principal à l'intention des élèves la desserte d'établissements d'enseignement. Dans le cadre de ce marché, la société voyages 2000 assurait le circuit n°426. Enfin, le 29 juillet 2010, le département de l'Yonne a conclu avec la société voyages 2000, pour une durée de cinq ans à compter du 2 septembre 2010, le lot n°8 du marché de services de transports scolaires référencé " PF10048ED " ayant pour objet l'exploitation des circuits 44, 341 et 564 puis du circuit n°143, à compter de novembre 2013, en vertu d'un avenant n°2 signé le 25 février 2015. 3. A la suite de nombreux échanges intervenus entre les parties tant au cours de l'exécution de ces différents contrats qu'après leur achèvement et afin de régler certains désaccords persistants, le département de l'Yonne et la société voyages 2000, durant l'année 2019, se sont rapprochés afin de tenter de régler définitivement les différends financiers qui existaient sur les marchés référencés " A8060ED " et " PF10048ED ". La société a ainsi établi deux projets de protocoles transactionnels d'un montant respectif de 600 euros TTC et de 51 000 euros TTC. Par un courrier du 22 juillet 2020, le président du conseil départemental de l'Yonne a cependant estimé que le montant des sommes que la collectivité devait au titre de ces deux marchés était bien inférieur à celui figurant dans les projets de protocoles et a proposé à la société voyages 2000 un nouveau projet de protocole transactionnel soldant l'exécution financière des marchés " A8060ED " et " PF10048ED " à 12 713,96 euros. 4. Par une décision du 22 juillet 2020 -figurant dans le courrier du 22 juillet 2020 cité au point 3-, le président du conseil départemental de l'Yonne a par ailleurs estimé que les " créances nées des prestations effectuées sur les lignes régulières au titre de l'année 2010/2011 " et que " les créances nées des prestations effectuées sur les circuits spéciaux au titre de la période 2012/2014 " étaient " frappées de prescription quadriennale ". Le 31 août 2020, la société voyages 2000 a exercé un recours gracieux contre cette décision que le président du conseil départemental a rejeté par une décision du 20 octobre 2020. 5. Par un courrier du 26 août 2020, la société voyages 2000 a parallèlement demandé au département de l'Yonne de lui verser une somme de 297 255,12 euros au titre du contrat référencé " DSP-03-2006 " et une somme de 51 600 euros au titre des marchés référencés " A8060ED " et " PF10048ED ". Par une décision du 30 octobre 2020, le département de l'Yonne, tout en rejetant cette demande, a cependant proposé de verser à la société, à titre de règlement transactionnel, une somme de 50 973,47 euros. Le 13 novembre 2020, la société voyages 2000 a fait une contre-offre en proposant de régler le différend financier les opposant au titre du marché " PF10048ED " à hauteur de 58 000 euros TTC tous intérêts compris. Aucun accord n'est ensuite intervenu entre les parties. 6. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020 sous le n° 2003512, la société voyages 2000 a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler les décisions des 22 juillet et 20 octobre 2020 analysées au point 4 et, d'autre part, de condamner le département de l'Yonne à lui verser, au principal, des sommes de 297 255,12 euros et de 51 600 euros respectivement au titre des contrats référencés " DSP-03-2006 ", " A8060ED " et " PF10048ED ". 7. Par un jugement rendu le 16 mars 2023, le tribunal a tout d'abord annulé les décisions des 22 juillet et 20 octobre 2020 au motif que le département de l'Yonne n'était pas compétent pour opposer à la société voyages 2000 la prescription quadriennale pour certaines des créances afférentes aux contrats référencés " DSP-03-2006 ", " A8060ED " et " PF10048ED " dès lors que, depuis 2017, la région était devenue la collectivité territoriale compétente en matière de transport interurbain, en lieu et place du département, et que les droits et obligations du département -notamment les créances ou les dettes nées des marchés publics ou des conventions de délégation de service public conclus par le département n'ayant pas fait l'objet, avant 2017, d'un règlement contractuel ou juridictionnel devenu définitif- se rattachant à cette compétence lui avaient été transférés. Le tribunal a ensuite rejeté les demandes de la société tendant à la condamnation du département de l'Yonne à lui verser certaines créances contractuelles au motif la responsabilité contractuelle de cette collectivité ne pouvait plus, depuis 2017, être recherchée par cette société. La région Bourgogne Franche-Comté forme tierce-opposition à ce jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 9. En premier lieu, dans l'affaire n° 2003512, la société voyages 2000 n'a pas présenté de conclusions tendant à la condamnation de la région Bourgogne Franche-Comté à lui verser une somme d'argent et n'a pas davantage demandé la mise en cause de cette collectivité et le tribunal n'a pas condamné la région à verser à la société voyages 2000 une quelconque somme au titre des contrats qui étaient en litige. 10. En deuxième lieu, l'annulation des décisions des 22 juillet et 20 octobre 2020 prises par le département de l'Yonne n'a par elle-même aucune conséquence préjudiciable sur les droits de la région Bourgogne Franche-Comté. 11. En dernier lieu, si le tribunal administratif a estimé qu'il appartenait désormais à la région Bourgogne Franche-Comté de statuer sur le bien-fondé des créances que la société voyages 2000 allègue détenir au titre des contrats référencés " DSP-03-2006 ", " A8060ED " et " PF10048ED ", de tels motifs, qui ne sont au demeurant pas le soutien du dispositif du jugement, ne sont pas susceptibles d'être revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée mais seulement, le cas échéant, de l'autorité relative de la chose jugée. Ces motifs ne font ainsi, par eux-mêmes, nullement obstacle à ce que la région, saisie par la société voyages 2000 d'une demande de paiement de sommes ayant pour origine ces contrats, procède à une analyse différente de celle qui a été conduite par le tribunal sur la détermination de ses compétences -et en particulier de son obligation de régler, ou non, les créances nées des marchés publics ou des conventions de délégation de service public conclus par le département de l'Yonne et n'ayant pas fait l'objet d'un règlement contractuel ou juridictionnel devenu définitif avant 2017- et refuse, au terme de cette analyse, de procéder, pour de tels motifs, au paiement des créances réclamées. 12. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 9 à 11 que la région Bourgogne Franche-Comté n'est manifestement pas recevable à former tierce-opposition au jugement n° 2003512 du 16 mars 2023 dès lors que celui-ci ne préjudicie pas directement à ses droits. Les conclusions que la région présente à ce titre doivent par suite être rejetées. 13. Au demeurant, les différentes conventions que le département de l'Yonne et la région Bourgogne Franche-Comté ont conclues, au mois de décembre 2016, sur le fondement du III de l'article 114 de la loi du 7 août 2015, et qui ont organisé le régime de responsabilité, entre ces deux collectivités, pour les " évènements " ou les " faits " intervenus, selon les cas, antérieurement au 1er janvier 2017 ou au 1er septembre 2017, ont nécessairement vocation à permettre à ces collectivités de régler entre elles les différends contractuels opposant le département avec des personnes ayant contracté avec celui-ci avant 2017 et à faire supporter au département la charge financière finale que la région serait susceptible de supporter, auprès des tiers, en raison du régime législatif découlant de l'article L. 3111-1 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, du VI et VII de l'article 15 de cette même loi du 7 août 2015 et du XII de l'article 133 de cette même loi. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société voyages 2000, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la région Bourgogne Franche-Comté au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la région Bourgogne Franche-Comté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Bourgogne Franche-Comté. Fait à Dijon le 30 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA2116 mars 2023
DTA_2003512_20230316TA2130 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301361_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2301361_20231130
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