TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301362_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme A B, représentée par Me Larose, agissant en tant que représentante légale d'Eliott B, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle le directeur du service " Education-Enfance-Jeunesse " de la commune de Puteaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'Eliott soit placé dans le dortoir des garçons pendant son séjour en colonie de vacances. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le placement d'Eliott dans un dortoir réservé aux filles, alors qu'il est de genre masculin, lui est gravement préjudiciable et porte atteinte à ses droits fondamentaux ; - il existe par ailleurs un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci porte atteinte au droit d'Eliott au respect de sa vie privée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ". 3. La requête de Mme B est dirigée contre une décision du 15 février 2023 par laquelle le directeur du service " Education-Enfance-Jeunesse " de la commune de Puteaux a rejeté sa demande tendant à ce que son enfant soit placé dans le dortoir des garçons pendant son séjour en colonie de vacances. Cette décision ayant été prise par un service de la commune de Puteaux, laquelle est située dans le département des Hauts-de-Seine, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige né de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et en l'absence de dispositions y dérogeant, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un tribunal administratif incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B, agissant en tant que représentant légale d'Eliott B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Puteaux. Fait à Versailles, le 20 février 2023. Le juge des référés, signé P. Blanc La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2301362_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA