TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301363_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, Mme B A fait part au tribunal de ses difficultés de logement. Elle fait valoir que : - elle fait l'objet d'une inscription dans le système de relogement prioritaire " Syplo ". - elle a reçu une proposition de logement qui ne correspondant pas à la demande initiale ; - elle a proposé aux services de la préfecture de la Moselle d'accepter ce logement à la seule condition de signer un contrat de location-accession ou de revoir sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 4. La lettre présentée par Mme A expose devant le tribunal ses difficultés de logement, mais ne comporte, en revanche, l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 précité dirigée contre une décision administrative. Au demeurant, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, ni d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative, inapplicables en l'espèce, ni de dispenser des conseils juridiques, mais seulement de trancher des litiges nés et actuels. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 27 février 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2301363_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel