TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301363_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, l'Ordre des avocats au barreau de Nice, représenté par Me de Prémare, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures effectives susceptibles de garantir effectivement au sein du service des écrous du commissariat de police situé caserne Auvare à Nice, d'une part, le respect de la dignité et de la vie privée des personnes placées en garde à vue et, d'autre part, le respect des droits de la défense, et ce dès le lendemain de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à savoir : maintenir les locaux de garde à vue dans un bon état d'entretien, de maintenance et d'hygiène, garantir que les conditions de couchage soient respectueuses de la dignité des personnes, garantir que les personnes gardées à vue soient informées, dès leur arrivée, de la possibilité d'accéder à des installations sanitaires, à tout moment, garantir la mise à disposition de masques renouvelés toutes les quatre heures et l'accès permanent à du gel hydro-alcoolique, installer un système de sonnette entre les cellules et le poste de garde, systématiser la présence des deux locaux ouverts et ne condamner le local avocat sous aucun prétexte, déplacer le local d'identification dans un autre lieu et permettre au service de police travaillant aux écrous de bénéficier d'un emplacement de repos suffisant leur permettant d'effectuer leur vacation dans des conditions satisfaisantes, organiser l'attente des avocats lorsque celle-ci ne peut être évitée dans des conditions satisfaisantes ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures effectives susceptibles de garantir effectivement, d'une part, le respect de la dignité et de la vie privée des personnes placées en garde à vue et, d'autre part, le respect des droits de la défense, et ce dans un délai d'un mois à compter de la date de lecture de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à savoir : équiper les cellules d'un point d'eau à l'intérieur, systématiser le recours à la vidéosurveillance sur l'ensemble des cellules et intervenir dans les plus brefs délais lorsque certaines caméras sont défaillantes, rénover les cellules totalement délabrées et décrépies ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Ordre des avocats au barreau de Nice soutient que : - la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors que les gardes à vue se déroulent au sein du service des écrous du commissariat de police situé caserne Auvare à Nice dans des conditions contraires au respect de la dignité et de la vie privée des personnes placées en garde à vue et, d'autre part, au respect des droits de la défense, ont lieu tous les jours et concernent en moyenne entre 20 et 30 personnes ; que les mesures demandées peuvent être mises en œuvre rapidement et sans délai ; - retenir des personnes dans un espace très restreint, dans un état de saleté catastrophique, constitue nécessairement une exposition à un traitement inhumain et dégradant, aggravée en cas de surpopulation des cellules ; cette situation constitue une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 15 mars 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice s'est rendu au service des écrous de la caserne Auvare située 28 rue de Roquebillière à Nice dans le cadre du droit de visite de l'article 719 du code de procédure pénale. Sur le fondement des constations des conditions d'accueil des personnes sous écrous, des conditions sanitaires, d'hygiène, d'exercice professionnel de l'avocat, du médecin et du personnel de police, l'Ordre des avocats au barreau de Nice demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir des conditions de fonctionnement du service conformes notamment au respect de la dignité des personnes en garde à vue et des droits de la défense. Cependant, la circonstance que les gardes à vue se déroulent au sein du service des écrous du commissariat de police situé caserne Auvare à Nice dans des conditions contraires au respect de la dignité et de la vie privée des personnes placées en garde à vue et au respect des droits de la défense et que les mesures demandées peuvent être mises en œuvre rapidement et sans délai ne peut être regardée comme suffisante pour remplir la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il ne ressort donc pas de l'ensemble des faits de l'espèce que l'existence de la situation d'urgence extrême justifiant l'intervention du juge des référés dans les délais très brefs prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est établie. 4. Au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le requérant n'étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'Ordre des avocats au barreau de Nice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Ordre des avocats au barreau de Nice. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice le 22 mars 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2301363_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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